Les tensions familiales entre les parents et les grands-parents sont parfois si importantes que les pères et les mères choisissent de couper tout contact avec leurs proches, rompant simultanément la relation existante entre les grands-parents et leur(s) petit(s)-enfant(s). Or, saviez-vous que la loi au Québec édicte le droit des enfants d’entretenir une relation avec leurs grands-parents?
Le droit aux relations avec les grands-parents du Code civil du Québec
L’article 611 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») prévoit une limite à l’autorité parentale. En effet, les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
La teneur de cet article instaure une présomption favorable au maintien ou à l’établissement de relations entre les enfants et les grands-parents. À ce titre, les grands-parents peuvent présenter une demande à la Cour supérieure du Québec pour obtenir un droit de contact avec leur(s) petit(s)-enfant(s) en cas de refus des parents. Les arrière-grands-parents, les conjoints des grands-parents qui ne sont pas légalement liés aux descendants, tout comme les grands-parents d’origine ayant perdu leur statut à la suite d’un jugement d’adoption ne pourront pas se prévaloir de l’article 611 C.c.Q., ne se qualifiant pas à titre de grands-parents.
Dans le cadre du dépôt d’une demande basée sur l’article 611 du C.c.Q., la Cour supérieure évaluera les raisons motivant les grands-parents, considérant qu’un des objectifs législatifs est le développement d’un lien affectif avec les petits-enfants. Si l’intention réelle n’est pas compatible avec le développement d’une relation saine entre les grands-parents et les petits-enfants, le tribunal pourrait refuser d’octroyer des droits d’accès.
La préexistence d’une relation entre les enfants et les grands-parents n’est pas une condition préalable à l’obtention de droits d’accès, puisque le droit à la connaissance de ses origines est considéré être au profit des enfants. Dans tous les cas, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime sur celui des parents et des grands-parents, comme il est le bénéficiaire de l’article 611 du C.c.Q. D’ailleurs, en fonction de son âge et son degré de discernement, sa volonté sera prise en compte dans l’évaluation de la demande.
Les modalités de contacts
L’article 611 du C.c.Q. ne crée pas un droit aux ascendants des enfants leur permettant de dicter les modalités de contacts. À défaut d’entente avec les parents, il reviendra au tribunal de trancher sur la question.
Les modalités de contacts pourront prendre plusieurs formes, des appels par visioconférence aux visites physiques. Les droits d’accès n’ont pas pour but de se substituer aux droits que pourrait obtenir un parent en cas de divorce ou de séparation, c’est pourquoi les contacts peuvent grandement se différencier en termes de nature, d’étendue et de fréquence d’une situation à une autre. Bien que le lien entre les enfants et leurs ascendants soit symbolique, il n’en demeure pas moins que le rôle des parents diffère de celui des grands-parents, surtout en ce qui a trait à l’éducation.
Le refus de la demande de droits d’accès des grands-parents
Afin de renverser la présomption de l’article 611 du C.c.Q., il sera du ressort des parents de démontrer la présence d’au moins un motif grave justifiant l’atteinte au droit des enfants d’avoir une relation avec leurs grands-parents.
Les motifs graves invoqués doivent être objectifs, réels et raisonnables. L’opposition des parents ne doit pas témoigner de leur mauvaise foi, de caprices ou d’un esprit de vengeance.
Ainsi, pourront entre autres constituer des motifs graves, le passé criminel d’abus physiques ou sexuels des grands-parents, le refus catégorique de l’enfant, le conflit entre les parents et les grands-parents portant sur un enjeu fondamental ou l’existence d’un climat de violence physique et psychologique.
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