Le consentement est un corollaire du droit à l’intégrité physique. Conséquemment, toute personne potentiellement soumise à des soins doit donner son consentement de façon libre et éclairé aux professionnels de la santé avant que tout geste soit posé, sauf exception.
Ainsi, est-ce que le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou des tuteurs est requis pour toute décision touchant les soins de santé de leur(s) enfant(s), sans égard à leur âge?
Qu’est-ce qu’un consentement libre et éclairé?
La liberté du consentement se définit par l’absence de pression ou de contrainte, alors que le caractère éclairé est évalué au regard de la transmission au patient ou à la patiente de toutes les informations nécessaires afin de prendre la meilleure décision possible. Le devoir d’information doit être ajusté en fonction du degré de compréhension de chacun et de chacune.
Le consentement doit être donné personnellement par la personne apte à consentir ou de façon substituée. Rappelons que dans tous les cas, la personne qui consent pour autrui doit agir dans son intérêt en respectant le plus possible sa volonté. Entre autres, elle doit prendre en compte les bénéfices des soins, la gravité et la permanence des effets possibles, le fait que les soins soient opportuns et que les risques soient proportionnels par rapport aux bienfaits.
À tout moment au cours du processus, le consentement peut être retiré. Au contraire, dans certains cas, comme lors des situations d’urgence médicale, il ne sera pas forcément nécessaire.
En matière de consentement aux soins médicaux, l’encadrement juridique des mineurs les divise en deux catégories : les mineurs de moins de 14 ans et les mineurs de 14 ans et plus. Selon la classification, la loi reconnait l’autonomie du mineur dans la prise de certaines décisions relativement à son état de santé.
Que comprend la notion de « soin »?
La notion de soin est large. Elle englobe les soins requis par l’état de santé, comme les prélèvements, les soins non requis par l’état de santé, tels que certaines chirurgies plastiques ou les tatouages, les soins futiles, l’hébergement, la recherche et l’aliénation d’une partie du corps.
Le consentement du mineur de moins de 14 ans
En contexte de soins requis par l’état de santé
Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. Le parent qui accomplit l’acte d’autorité envers son enfant sera présumé agir avec l’accord de l’autre parent.
En effet, le mineur de moins de 14 ans est considéré inapte à prendre une quelconque décision en lien avec sa santé. Le consentement aux soins se fait donc par le mécanisme du consentement substitué. Par conséquent, chaque décision relative aux soins de santé du mineur devra être prise en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant, et non celui des parents.
La notion de « soins requis » englobe les soins qui ont pour but d’améliorer la qualité de vie, mais aussi ceux qui visent à corriger ou prévenir tout problème de nature psychologique ou physique.
Le tribunal pourra être amené à se prononcer sur l’autorisation des soins médicaux en l’absence de justifications des parents ou des tuteurs vis-à-vis un refus ou dans des circonstances d’urgence, où le consentement ne peut pas être obtenu en temps utile.
Lorsque la situation le permet, le tribunal doit donner la possibilité à l’enfant mineur d’être entendu, si son âge et son discernement le permettent.
En contexte de soins non requis par l’état de santé
Tout comme en contexte de soins requis par l’état de santé, le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est nécessaire pour soumettre un mineur à des soins non requis.
Les soins non requis visent, notamment, la plupart des traitements esthétiques ou tous les soins qui n’entrent pas, par définition, dans la catégorie des soins requis.
Le tribunal doit, en outre, autoriser tous les soins qui présentent un risque sérieux pour la santé ou qui peuvent causer des effets graves et permanents, comme la stérilisation sexuelle.
Le consentement du mineur 14 ans et plus
En contexte de soins requis par l’état de santé
Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins requis par son état de santé. Dans un tel cas, les parents ou les tuteurs ne sont pas consultés, en principe. À titre informatif, en général, l’avortement se qualifie de soin requis.
En revanche, la loi impose une limite à ce droit. Si l’état de santé requiert que l’enfant demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le tuteur ou le titulaire de l’autorité parentale doit être informé.
Également, l’autorisation du tribunal sera requise pour outrepasser l’autonomie de l’enfant et soumettre le mineur de 14 ans et plus à des soins médicaux en cas de refus de sa part. L’analyse de la situation se fera au regard de l’intérêt de l’enfant dans les circonstances.
Toutefois, s’il y a urgence médicale, que la vie de l’enfant est en danger ou que son intégrité est menacée, le consentement du tuteur ou du titulaire de l’autorité parentale est suffisant pour que le professionnel de la santé pose certains actes.
En contexte de soins non requis par l’état de santé
La loi reconnait aussi l’autonomie du mineur de 14 ans et plus dans le cas des soins non requis par son état de santé.
La loi vient cependant restreindre ce droit en imposant le consentement des titulaires de l’autorité parentale et des tuteurs lorsque les soins représentent un risque sérieux pour la santé du mineur et qu’ils peuvent lui causer des effets permanents et graves.
Aliénation d’une partie du corps pour autrui : le cas des mineurs
La plupart du temps, l’aliénation d’organes est interdite chez les mineurs. Or, peu importe l’âge de l’enfant, l’aliénation d’une partie du corps susceptible de régénération, qui n’entraine pas en un risque sérieux pour la santé pourrait être possible. Elle requerra le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur et l’autorisation du tribunal.
L’aide médicale à mourir chez les enfants mineurs
En septembre 2019, la Cour supérieure du Québec rendait inconstitutionnels les critères de « fin de vie » de la loi provinciale sur l’aide médicale à mourir et de « mort imminente » de la loi fédérale dans la décision Truchon c. Procureur général du Canada.
Malgré le virage juridique concernant l’aide médicale à mourir chez les majeurs, il n’en demeure pas moins que l’accessibilité à ces soins de fin de vie demeure un enjeu chez les mineurs. Effectivement, le critère de la majorité reste en vigueur, du moins pour l’instant.
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