Après plusieurs mois teintés de restrictions, de nombreux enfants ont eu l’occasion de renouer avec leur sport, tout juste à temps pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, à leur grand bonheur. Or, la pratique d’une activité sportive vient avec son lot de défis, autant chez les parents que chez les enfants. Quelles sont les considérations à ce sujet en droit de la famille québécois, particulièrement en ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants?
Les frais particuliers et le sport
Lors de la fixation de la pension alimentaire pour enfants, le revenu disponible de chaque parent est combiné afin de déterminer la contribution alimentaire de base nécessaire, laquelle vise à satisfaire les besoins liés à l’alimentation, au logement, à la communication, à l’entretien ménager, aux soins personnels, à l’habillement, à l’ameublement, au transport et aux loisirs. Or, la situation particulière de chaque enfant peut engendrer des frais supplémentaires qui pourraient s’ajouter à la contribution alimentaire de base et augmenter la pension alimentaire le cas échéant. Il en est de même des frais de garde, des frais d’études postsecondaires et des frais particuliers.
Les frais particuliers sont définis dans le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants à l’article 9, à savoir :
Les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve.
Il existe une présomption dans le Code civil du Québec à l’effet que la contribution parentale de base correspond aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents. Pour déterminer qu’une dépense se qualifie à titre de frais particuliers, il faut que le parent qui en réclame le paiement démontre d’abord la situation particulière de son enfant, puis le caractère raisonnable des frais demandés eu égard à la capacité de payer du débiteur alimentaire et aux besoins que dicte la situation particulière de l’enfant. Le troisième élément pris en compte est implicite. Il découle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. En principe, les deux parents doivent se consulter avant de débourser des frais particuliers, bien que le tribunal en fasse parfois abstraction, dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Les études statistiques révèlent que le pourcentage des dépenses totales des ménages consacrées aux loisirs et à la culture est d’environ 5%. Les frais destinés à la pratique sportive qui excèdent ce taux sont susceptibles de se qualifier à titre de frais particuliers, comme le démontrent plusieurs décisions jurisprudentielles. Toutefois, la considération d’un pourcentage au chapitre des dépenses concernant les loisirs et la culture est critiquée, puisque l’intérêt de l’enfant pourrait se retrouver mis de côté.
Ainsi, dans certains cas, les frais reliés à la participation de l’enfant à un sport d’un niveau élite impliquant des coûts élevés sont qualifiés de frais particuliers. À titre illustratif, la Cour supérieure a accepté d’inclure les dépenses relatives à la pratique du ping-pong d’une enfant, celle-ci étant la meilleure joueuse dans sa catégorie au pays. Dans le même sens, les dépenses en lien avec la pratique du karaté pour combattre la timidité ont déjà été reconnues à titre de frais particuliers par la Cour supérieure, puisqu’il s’agissait d’un besoin spécifique à l’enfant dont il était question.
L’enfant majeur aux études à temps partiel pratiquant un sport d’élite
Le versement d’une pension alimentaire au bénéfice d’un enfant majeur est soumis à diverses conditions, dont, entre autres, l’exigence pour cet enfant d’être considéré comme un enfant à charge au sens de la Loi sur le divorce. Un enfant ne pouvant pas subvenir financièrement à ses besoins sans l’aide de ses parents en raison de la poursuite d’études supérieures serait susceptible de se qualifier au terme de la loi.
Cependant, il ne s’agit pas simplement d’être inscrit dans un établissement scolaire. Effectivement, plusieurs facteurs seront pris en considération afin de déterminer le versement d’une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant majeur, tels que le sérieux du projet d’étude, le type d’étude envisagé ou suivi, les efforts déployés pour subvenir aux dépenses, mais aussi le temps consacré aux études, c’est-à-dire si le programme scolaire est suivi à temps plein ou à temps partiel.
En 2014, dans la décision de la Cour supérieure Droit de la famille – 142043, le tribunal a reconnu qu’un enfant poursuivant des études universitaires à temps partiel dans le but de pratiquer un sport d’élite était considéré comme un enfant à charge au sens de la Loi sur le divorce. Dans les faits, l’enfant en question travaillait à temps partiel, tout en s’entraînant pour éventuellement se qualifier pour les Jeux olympiques. Le juge de la Cour supérieure a tout de même pris la peine de préciser qu’il s’agissait d’un cas d’espèce, et qu’il ne fallait l’interpréter comme une règle générale.
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